Peggy Lethier avocate à la Cour France Angleterre

Le divorce accepté

Pourquoi choisir cette option?

Le divorce par acceptation de la rupture du mariage est engagé dans trois types de situation:

  • Les époux sont d’accord sur le principe même du divorce, mais ne s’entendent pas sur ses conséquences. Par exemple, ils ne sont pas d’accord sur le montant de la prestation compensatoire ou sur l’organisation du droit de visite et d’hébergement. Dans ce cas, ils s’en remettent au juge pour que celui-ci tranche leurs différends.
  • Un des époux souhaite divorcer. Cependant, bien que n’étant pas opposé au principe du divorce, son conjoint ne veut pas initier la procédure, c’est pourquoi, on parle souvent de « divorce accepté ».
  • Les époux sont tous les deux d’accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences. Cependant, ils ne souhaitent pas utiliser la procédure de divorce par consentement mutuel qui impose de vendre les biens immobiliers communs avant le prononcé du divorce. La procédure du divorce accepté quant à elle permet aux époux de finaliser leur divorce avant que la vente des biens communs ait eu lieu, ce qui est particulièrement intéressant en cas de baisse des prix de l’immobilier.

Dans ces trois types de situationles faits à l’origine de la rupture ne seront jamais évoqués tant dans les actes écrits qu’à l’audience devant le juge.

Quelles sont les étapes de la procédure?

Si une procédure est intentée après le 1er janvier 2021

Avant toute procédure, l’accord des époux sur le principe du divorce peut être recueilli au moyen d’un acte signé par les époux et leurs avocats. Cet acte (sous seing privé) est annexé à la requête en divorce des époux. La procédure de divorce est alors engagée par les deux époux ensemble, chacun étant représenté par son avocat. Au cours de la procédure, à tout moment, si un des époux a assigné son conjoint en divorce, les époux peuvent tout de même accepter le principe de la rupture de leur mariage, soit lors de la première audience dite ‘Audience d’Orientation et sur les Mesures Provisoires (AOMP), soit en cours de procédure et en dehors de toute audience.

La date et l’heure de cette première audience (AOMP) figurent sur l’assignation en divorce ou sur la requête conjointe. L’époux défendeur qui a reçu une assignation en divorce doit désigner un avocat pour le représenter.

Si les époux ont fait des demandes concernant les mesures provisoires applicables au cours de la procédure de divorce, leur présence est nécessaire à cette audience Cependant, si aucune demande n’est faite à ce titre, les parties peuvent alors être représentées par leurs avocats respectifs et ne pas se déplacer. A l’audience, le juge prend note des prétentions des parties ou des accords éventuels concernant les mesures provisoires. Certaines mesures concernent plus particulièrement les époux, d’autres leurs enfants. Le juge rend une Ordonnance Mesures Provisoires qui peut faire l’objet d’un appel. Attention! Cet appel ne pourra porter que sur les mesures provisoires et non sur le principe même du divorce, qui, lui, est définitivement acquis. 

La procédure se poursuit par voie de conclusions échangées entre avocats. Il est possible aux parties de se mettre d’accord sur le calendrier de la procédure, c’est-à-dire de décider ensemble à quelles dates les conclusions et pièces devront être communiquées entre avocats et même de prévoir à l’avance la date de cloture de la procédure. Cette nouvelle faculté doit en principe permettre aux époux de contrôler la durée de leur procédure sans devoir être à la merci de l’organisation judiciaire. Pour parvenir à un tel accord procédural les parties peuvent avoir recours à la médiation familiale ou à la procédure dite participative. Le juge peut homologuer les accords partiels ou complets des époux. Son jugement vous est communiqué par votre avocat et vous pouvez décider de l’opportunité d’en faire appel.

Si une procédure a été intentée avant le 1er janvier 2021

Une requête en divorce est déposée par l’avocat de l’un des époux, ou par les avocats des deux époux de manière conjointe. La requête précise les mesures provisoires envisagées pour régir les relations entre les époux pendant la procédure de divorce, comme par exemple où les époux et les enfants vont habiter.

Quelques semaines ou quelques mois plus tard (selon l’encombrement des tribunaux), les époux sont convoqués par le Juge aux affaires familiales pour une audience de conciliation.

A cette audience, le juge reçoit tout d’abord les époux séparément, puis ensemble avec leurs avocats. Il s’assure du consentement libre et éclairé des époux à ce divorce, et si tel est le cas, le juge constate l’accord des époux sur le principe du divorce et dresse un procès-verbal entérinant cet accord. Le principe du divorce est alors irrévocable.

Puis le juge examine les prétentions des époux sur les mesures provisoires, qui ne sont applicables que pendant la durée de la procédure de divorce. A l’issue de cette audience, le juge fixe une date à laquelle il rendra sa décision concernant ces mesures.

La décision rendue par le juge est appelée Ordonnance de Non Conciliation (ONC). Cette ordonnance contenant les mesures provisoires statue notamment sur:

  • L’attribution du domicile conjugal
  • La résidence séparée des époux
  • L’autorité parentale
  • La résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement,
  • Le montant de la pension alimentaire due pour les enfants et éventuellement au conjoint
  • La répartition des charges du ménage

Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel par l’une des parties. Par exemple sur le montant de la pension alimentaire ou sur l’autorité parentale.

Attention ! Cet appel ne peut porter que sur les mesures provisoires et non sur le principe même du divorce, qui, lui, est définitivement acquis.

  • Si l’acceptation de la rupture du mariage a été formalisée au moment de l’audience de tentative de conciliation ou peu après celle-ci et que les époux se sont finalement mis d’accord sur toutes les conséquences de leur séparation, ceux-ci déposent une requête conjointe introductive d’instance qui doit être obligatoirement accompagnée du procès-verbal d’acceptation. Cette requête peut être déposée à tout moment après l’ordonnance de non conciliation. La procédure de divorce est confiée à un juge aux affaires familiales qui vérifié que l’accord formulé par les époux respecte les intérêts de chacun des époux et des enfants. Il rendra un jugement qui entérinera cet accord.
  • Si l’acceptation de la rupture du mariage a été formalisée au moment de l’audience de tentative de conciliation ou peu après celle-ci mais que les époux ne sont pas entièrement d’accord sur les conséquences de leur séparation, l’époux qui avait fait la requête en divorce initiale doit alors assigner son conjoint en divorce. Cette assignation est signifiée par huissier à son conjoint. La procédure de divorce est confiée à un juge aux affaires familiales. Il se peut qu’il s’agisse du même juge que celui qui a rendu l’Ordonnance de non conciliation ou d’un autre juge. Les parties doivent alors, par le biais de leurs avocats, échanger leurs arguments (des conclusions) et les pièces à l’appui de leurs prétentions. Le juge accorde à chacun des avocats un certain délai pour conclure et répliquer aux conclusions adverses et communiquer toutes les pièces qui viendront soutenir leurs arguments. Une fois que le juge estime que le dossier est en état d’être plaidé, il fixe une date d’audience pour les plaidoiries. Comme toutes les autres audiences en matière de divorce cette audience se tient toujours à huit clos. La présence des parties à cette audience est facultative. A l’issue de cette audience le juge fixe une date à laquelle il rendra sa décision (en général entre un ou deux mois plus tard). Le juge examinera les prétentions de chacun des époux et se prononcera sur les points de désaccord entre eux (questions relatives aux enfants, aspects financiers de la séparation). La décision du juge (le jugement) vous est ensuite communiqué par votre avocat et vous pouvez décider de l’opportunité d’en faire appel.

Attention ! Un éventuel appel ne pourra pas porter sur le principe même du divorce, acquis et irrévocable depuis l’Ordonnance de non conciliation, mais pourra porter, par exemple, sur le montant de la prestation compensatoire qui aura été accordée par le juge à l’un des époux.

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